175.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 55 ans, mais a moins de 15 ans de service aux fins d'admissibilité. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 171 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 55.
175.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue au premier ou au deuxième alinéa de l’article 173, selon le cas, ainsi qu'à la rente de raccordement prévue au quatrième alinéa de cet article, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 55 ans mais a moins de 15 ans de service aux fins d'admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 55.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
175.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue au premier ou au deuxième alinéa de l’article 173, selon le cas, ainsi qu'à la rente de raccordement prévue au quatrième alinéa de cet article, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 55 ans mais a moins de 15 ans de service aux fins d'admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 55.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.